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La Cour Suprême du Canada estime que les frais de l’audience des tribunaux de la Colombie-Britannique sont contraires à la Constitution.
le 5 novembre 2014

Une décision de la Cour suprême du Canada (Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59 (CanLII)) a récemment trouvé que la structure des frais de l’audience des tribunaux de la Colombie-Britannique est inconstitutionnelle, et inclus les individus à faible revenus (non seulement les pauvres) dans l'examen.

Les Règles de procédure de la Colombie-Britannique ont établi une structure tarifaire dans laquelle chaque jour de cour occasionne un taux de rémunération fixe. La structure n’impose aucun frais pour les trois premiers jours de procès, ensuite elle augmente à cinq cents dollars pour les jours quatre à dix, et à huit cents dollars pour chaque jour au-delà de dix. Une clause d'exemption est prévue dans les règles où un individu peut voir ses frais annulés si il ou elle reçoit l'aide au revenu ou s’il est démontré que l'individu est « pauvre ».

Après avoir examiné la question, la CSC a statué que la structure de frais de l'audience est inconstitutionnelle car elle empêche les personnes qui ne sont pas « appauvries » d'avoir accès au système de justice pour régler leurs différends. La structure tarifaire est telle que même les individus aux moyens modestes ne peuvent se permettre d'aller au tribunal sans payer de frais considérables. La clause d'exemption est trop limitative et ne fournit pas au juge un pouvoir discrétionnaire suffisant pour lui permettre d’annuler les frais de l'audience, même si ces montants sont substantiels.

Toutefois, la CSC a reconnu le droit des provinces d'adopter une structure de frais dans l’exercice de sa compétence. Une structure de frais de l'audience est admissible si elle ne force pas un individu d’accumuler des dépenses excessives afin d’accéder les tribunaux. La structure ne doit pas atteindre le point de soumettre un individu à un préjudice injustifié. Si c'est le cas, des mécanismes suffisants doivent être prévus dans les règles pour fournir un pouvoir discrétionnaire suffisant au juge afin qu’il puisse annuler les frais de l’audience où l'accès aux tribunaux est retenu en raison de considérations financières.

Remarque: le Nouveau-Brunswick n'a pas de frais de l’audience, seul un dépôt initiale est énoncé à la règle 78 http://www.gnb.ca/0062/regs/Rule/RULE78.pdf des Règles de procédure.

 

 
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